Administration

Règlementations et urbanisme

Il y a plusieurs types de règlements dans une municipalité qui légifère autant les élus, les employés et les citoyens.

Vous trouverez ici une partie de la réglementation de la municipalité d’Hinchinbrooke.

Les versions publiées sur cette page le sont à titre d’information seulement, elles n’ont aucune valeur légale. La municipalité décline toute responsabilité quant à l’utilisation ou à l’interprétation des données disponibles ci-dessous.

Compte tenu de l’adoption de plusieurs projets de règlements, il est possible que certains règlements ou articles de règlements ne soient pas à jour sur le site Web. Il est conseillé de toujours consulter l’inspecteur en bâtiment et en environnement.

Pour toute demande de précision, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 264-5353 poste 000 ou par courriel à inspecteur@hinchinbrooke.com.

Règlements municipaux

Règlements d'urbanisme

The Government of Quebec has passed Bill 96 which stipulates that any municipality in Quebec (except one that has official bilingual status) must communicate exclusively in French with its citizens. The only exceptions to this law are that we can publish in French and English when it comes to public health, public safety and tourism services.

Furthermore, with exception of subjects related to public health, public safety and tourism services, this content is reserved for persons covered by the exceptions provided by the Charter of the French Language. [Reference: c-11 — Charter of the French Language (gouv.qc.ca)]

Who can view the content of a page with this consultation notice?

  • Persons declared eligible to receive instruction in English – article 22.2, par. 1, and article 22.3, par. 1, par. 2 (a)
  • Aboriginals – section 22.3, par. 2(b) and section 95
  • Immigrants for six months or less – article 22.3, par. 1, par. 2 (c).
  • Persons who corresponded only in English with the Administration before May 13, 2021 – article 22.2, para. 2
  • Individuals living outside Quebec – article 22.3, par. 2 (d)